J.O. 263 du 11 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 2 novembre 2004 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers


NOR : INTE0400793A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques, et notamment son article 11, second alinéa ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2004 portant création du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire (CTP) de l'ENSOSP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Article 2


Le directeur de l'ENSOSP fixe la date de cette consultation et est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.

Les frais d'organisation de ces opérations sont à la charge de l'ENSOSP, qui détermine et fournit le matériel de vote.

Article 3


Sont électeurs, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, de congé sans rémunération ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité à l'ENSOSP y compris les fonctionnaires mis à disposition ou détachés au sein de l'établissement ;

- les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les services de l'ENSOSP depuis six mois au moins à la date du premier scrutin et recrutés sur des contrats d'une durée d'au moins dix-huit mois ;

- les agents de droit privé exerçant leurs fonctions dans les services de l'ENSOSP depuis six mois à la date du premier scrutin et recrutés sur des contrats d'une durée d'au moins dix-huit mois.


Article 4


La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'ENSOSP et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du délégué aux élections et en dernier ressort auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.

Article 5


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second scrutin intervient à une date fixée par décision du directeur de l'ENSOSP.

Article 6


Pour le premier tour, les organisations syndicales candidates doivent déposer ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception leurs candidatures au directeur de l'ENSOSP au plus tard quatre semaines avant la date de la consultation.

Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second tour est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur de l'ENSOSP.

Article 7


Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe et uniquement par correspondance.

Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le directeur de l'ENSOSP adresse à chaque électeur le matériel de vote comprenant les bulletins portant le nom des organisations syndicales et deux enveloppes, dont une affranchie.

Chaque électeur glisse dans l'enveloppe non affranchie le bulletin de son choix. Sous peine de nullité de vote, les bulletins ne peuvent comporter ni rature, ni adjonctions de noms, ni modification. Cette première enveloppe est cachetée ; elle ne comporte aucune mention ni signe distinctif.

L'électeur insère cette première enveloppe dans l'enveloppe affranchie, qui comporte obligatoirement les mentions suivantes : consultation des personnels relative au CTP de l'ENSOSP, adresse de l'école, nom et prénoms de l'électeur, qualité et signature de l'électeur. Cette seconde enveloppe est cachetée et envoyée, par la voie postale, au directeur de l'ENSOSP. Elle doit parvenir à destination avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les enveloppes arrivées après cette limite ne sont pas prises en compte pour le dépouillement.

Dès réception par le directeur de l'ENSOSP, les enveloppes sont déposées dans une urne placée sous sa responsabilité.

Article 8


Les opérations de recensement des votes et de dépouillement sont assurées par un bureau composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'ENSOSP parmi les membres de l'administration ainsi que d'un représentant de chaque liste en présence. Ces opérations sont publiques.

Le bureau se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Il est d'abord procédé au recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée sans être ouverte dans une urne. Après comptabilisation des votes, il est procédé au dépouillement des enveloppes intérieures contenues dans l'urne.

A l'issue du dépouillement du scrutin, le président du bureau proclame les résultats et le directeur de l'ENSOSP en assure sans tarder leur publicité et leur transmission au ministère chargé de la sécurité civile.

Article 9


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages présentés dans les conditions ci-après :

- les enveloppes ne comportant pas de bulletin à l'intérieur ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle fourni ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe distinctif ;

- les bulletins trouvés dans l'urne dans des enveloppes non conformes au modèle fourni.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Article 10


Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'ENSOSP puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire central de l'ENSOSP et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'entre elles.

Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel.

Article 13


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner